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pour l'ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

En matières de délits politiques et de presse, le huis-clos ne peut être prononcé qu’à l’unanimité.

Article 91

Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

Article 92

Le jury est établi au moine pour les crimes et délits politiques et pour délits de presse.

Article 93

Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi Grand-Duc.

Les conseillers de la Cour et les présidents et vice-présidents des tribunaux d'arrondissement sont nommés par le Roi Grand-Duc, sur l'avis de la Cour supérieure de justice.

Article 94

Les juges des tribunaux d'arrondissement et les conseillers de la Cour sont nommés à vie Aucun d'eux ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.

Le déplacement d'un de ces juges ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

Toutefois, en cas d'infirmité ou d'inconduite, il peut être suspendu, révoqué ou déplacé, suivant les conditions déterminées par la loi.

Article 95

Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.

Article 96

Aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement, et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi.

Article 97

Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.

Il peut y avoir des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée de fonctions de ces derniers.

Article 98

La Cour supérieur de justice prononce sur les conflits d’attribution d’après le mode réglé par la loi.

Article 99

Les cours et tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu'autant qu'ils sont conformes aux lois.

Chapitre VII - De la Force publique

Article 100

Tout ce qui concerne la force armée est réglé par la loi, sauf les obligations fédérales.

Article 101

L'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet d'une loi.

Article 102

Il peut être formé une garde civique, dont l'organisation est réglée par la loi.

Chapitre VIII - Des Finances

Article 103

Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi.

Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal.

La loi détermine les exceptions dont l'expérience démontrera les nécessités, relativement aux impositions communales.