pour l'ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
En matières de délits politiques et de presse, le huis-clos ne peut être prononcé qu’à l’unanimité.
Article 91
Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.
Article 92
Le jury est établi au moine pour les crimes et délits politiques et pour délits de presse.
Article 93
Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi Grand-Duc.
Les conseillers de la Cour et les présidents et vice-présidents des tribunaux d'arrondissement sont nommés par le Roi Grand-Duc, sur l'avis de la Cour supérieure de justice.
Article 94
Les juges des tribunaux d'arrondissement et les conseillers de la Cour sont nommés à vie Aucun d'eux ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.
Le déplacement d'un de ces juges ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.
Toutefois, en cas d'infirmité ou d'inconduite, il peut être suspendu, révoqué ou déplacé, suivant les conditions déterminées par la loi.
Article 95
Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.
Article 96
Aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement, et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi.
Article 97
Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.
Il peut y avoir des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée de fonctions de ces derniers.
Article 98
La Cour supérieur de justice prononce sur les conflits d’attribution d’après le mode réglé par la loi.
Article 99
Les cours et tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu'autant qu'ils sont conformes aux lois.
Chapitre VII - De la Force publique
Article 100
Tout ce qui concerne la force armée est réglé par la loi, sauf les obligations fédérales.
Article 101
L'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet d'une loi.
Article 102
Il peut être formé une garde civique, dont l'organisation est réglée par la loi.
Chapitre VIII - Des Finances
Article 103
Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi.
Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal.
La loi détermine les exceptions dont l'expérience démontrera les nécessités, relativement aux impositions communales.