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Chapitre V - Du Gouvernement du Grand-Duché

Article 78

Le Gouvernement du Grand-Duché est composé de cinq membres au plus, qui prennent le titre d’Administrateurs généraux. Ils administrent le pays en se conforment aux lois et règlements.

Article 79

Le Roi Grand-Duc nomme et révoque les membres du Gouvernement et choisi parmi eux un président.

Article 80

Les membres du Gouvernement sont individuellement responsables des actes posés par eux dans les services qui leur sont respectivement assignés.

Un règlement à soumettre à l’approbation de la première assemblée législative, détermine la répartition des services entre les membres du Gouvernement, le mode suivant lequel ils exercent leurs attributions et les cas dans lesquels ils délibèrent en collège.

Article 81

Il n’y a entre les membres du Gouvernement et le Roi Grand-Duc aucune autorité intermédiaire.

Un secrétaire pour les affaires du Grand-Duché de Luxembourg est attaché au cabinet du Roi Grand-Duc.

Les attributions de ce fonctionnaire sont de contresigner les décisions royales et d’expédier les affaires du Grand-Duché.

Les décisions du Roi Grand-Duc sont consignées en double minute : l’une déposée aux archives du Gouvernement à Luxembourg, l’autre reste au secrétariat.

Article 82

Les membres du Gouvernement ont leur entrée dans la Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

La Chambre peut requérir leur présence.

Article 83

En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du Roi Grand-Duc ne peut soustraire un membre du Gouvernement à la responsabilité.

Article 84

La Chambre a le droit d'accuser les membres du Gouvernement.

Une loi déterminera les cas de responsabilités, les peines à infliger et le mode de procéder, soit sur l'accusation admise par la Chambre, soit sur la poursuite des parties lésées.

Article 85

Le Roi Grand-Duc ne peut faire grâce au membre du Gouvernement condamné que sur la demande de la Chambre.

Chapitre VI - De la justice

Article 86

Les contestations qui ont pour objet des droits civils, sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Article 87

Les contestations qui ont pour objet des droits politiques, sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Article 88

Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

Article 89

Il est pourvu par une loi à l'organisation d'une Cour supérieure de justice.

Article 90

Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse