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Article 63

Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage de voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

La Chambre ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Article 64

Les votes sont émis à haute voix, ou par assis et levé. Sur l’ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal et à haute voix.

Article 65

La Chambre a le droit d'enquête.

A cet effet elle peut nommer des commissions, chargées de s’entourer officiellement de renseignement dans l’intervalle des sessions.

Article 66

Un projet de loi ne peut être adopté par la Chambre qu'après avoir été voté article par article.

Article 67

La Chambre a le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.

Article 68

Il est interdit de présenter en personne des pétitions à la Chambre.

La Chambre a le droit de renvoyer aux membres du Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées.

Les membres du Gouvernement donneront des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre le demandera.

Article 69

Aucun député ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Article 70

Aucun député ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu'avec l'autorisation de la Chambre, sauf le cas de flagrant délit.

Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un de ses membres, durant la session, qu'avec la même autorisation.

La détention ou la poursuite d'un député est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.

Article 71

La Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

Article 72

Les séances de la Chambre sont tenues dans le lieu de la résidence de l'administration du Grand-Duché.

Article 73

La Chambre se réunit de plein droit, chaque année, le premier mardi du mois d’octobre, en session ordinaire. La session est ouverte et close par le Roi Grand-Duc en personne, ou bien, en son nom, par un fondé de pouvoir nommé à cet effet.

Article 74

Le Roi Grand-Duc peut convoquer la Chambre extraordinairement.

Article 75

Le Roi Grand-Duc peut ajourner la Chambre. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session, sans l’assentiment de la Chambre.

Article 76

Le Roi Grand-Duc a le droit de dissoudre la Chambre. L’acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les trente jours et convocation de la nouvelle Chambre dans les dix jours suivants.

Article 77

Il est alloué sur le trésor de l’Etat, à chaque député, à titre d’indemnité, une somme de cinq francs par jour de présence ou de déplacement. Ceux qui habitent la ville ou se tient la session ne jouissent d’aucune indemnité.