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2° Jouir des droits civils et politiques ;

3° Etre âgé de 25 ans accomplis ;

4° Etre domicilié dans le Grand-Duché.

Pour être électeur il faut réunir aux quartes conditions qui précèdent, celles déterminées par la loi électorale.

Article 54

Ne peuvent être ni électeurs ni éligibles :

1° Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes ;

2° Ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;

3° Ceux qui obtiennent des secours d’un établissement de bienfaisance publique ;

4° Ceux qui sont en état de faillite déclarée, les banqueroutiers et interdits, et ceux auxquels il a été nommé un conseil judiciaire.

Article 55

Le mandat de député est incompatible :

1° Avec les fonctions de membre du Gouvernement ;

2° Avec celles de magistrat du parquet ;

3° Avec celles de membre de la chambre des comptes ;

4° Avec celles de commissaire de district ;

5° Avec celles de receveur ou agent comptable de l'État ;

6° Avec les fonctions militaire au dessus du grade de capitaine.

Les fonctionnaires se trouvant dans un cas d'incompatibilité ont le droit d'opter entre le mandat leur confié et leurs fonctions.

Article 56

Les incompatibilités prévues par l'article précédent ne font pas obstacle à ce que la loi n'en établisse d'autres dans l'avenir.

Article 57

Les membres de la Chambre sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans, d’après l’ordre de séries déterminé par la loi électorale.

En cas de dissolution, la Chambre est renouvelée intégralement.

Article 58

La Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

Article 59

Le membre de la Chambre, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.

Article 60

Tout projet de loi, avant d’être soumis à la Chambre, est soumis, sauf les cas d’urgence, à l’avis préalable d’une commission permanente de législation, composée de neuf membres, dont cinq sont nommés annuellement par la Chambre.

Le projet est adressé aux membres de la Chambre quinze jours au moins avant l’ouverture de la session avec les observations de la commission.

La Chambre peut décider, qu’à raison de son importance, une loi sera soumise à un second vote pendant une session subséquente à fixer par elle.

Article 61

A chaque session, la Chambre nomme son président, son vice-président et compose son bureau.

Article 62

Les séances de la Chambre sont publiques.

Néanmoins, elle se forme en comité secret sur la demande de son président ou de cinq membres.

Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.