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ou imprimeurs.

Le droit de timbre des journaux et écrits périodiques indigènes est aboli.

L'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur, ne peut être poursuivi si l'auteur est connu, s'il est Luxembourgeois et domicilié dans le Grand-Duché.

Article 26

Les Luxembourgeois ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui règlent l’exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. Cette disposition ne s’applique pas aux rassemblements en plein air, politique, religieux ou autres ; ces rassemblements restent entièrement soumis aux lois et règlements de police.

Article 27

Les Luxembourgeois ont le droit de s’associer. Ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.

L’établissement de toute corporation religieuse doit être autorisé par une loi.

Article 28

Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques, des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.

Article 29

Le secret des lettres est inviolable.

La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.

Article 30

L’emploi des langues allemande et française est facultatif. L’usage n’en peut être limité.

Article 31

Nulle autorisation préalable n'est requise pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des membres du Gouvernement.

Article 32

Les fonctionnaires publics, à quelque ordre qu'ils appartiennent, les membres du Gouvernement exceptés, ne peuvent être privés de leurs fonctions, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.

Chapitre III - Des Pouvoirs

Paragraphe premier - Pouvoirs du Roi Grand-Duc

Article 33

Au Roi Grand-Duc appartient le pouvoir exécutif, tel qu’il est réglé par la Constitution.

Article 34

Le Roi Grand-Duc sanctionne et promulgue les lois, il fait connaître sa résolution dans les trois mois du vote de la Chambre.

Article 35

Le Roi Grand-Duc nomme aux emplois civils et militaires, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle.

Aucune fonction salariée par l'État ne peut être créée qu'en vertu d'une disposition législative.

Article 36

Le Roi Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

Article 37

Le Roi Grand-Duc commande la force militaire, déclare la guerre, fait les traités de paix, d’alliance et de commerce. Il en donne connaissance à la chambre aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’Etat le permettent, en y joignant les communications convenables.

Les traités de commerces et ceux qui pourraient grever l’Etat ou lier individuellement des Luxembourgeois, n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment de