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cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

Article 17

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.

Article 18

La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.

Article 19

La peine de mort en matière politique, la mort civile et la flétrissure sont abolies.

Article 20

La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.

Article 21

Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte ni d'en observer les jours de repos.

Article 22

Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale.

Article 23

L'intervention de l'État dans la nomination et l'installation des chefs des cultes, le mode de nomination et de révocation des autres ministres des cultes, la faculté pour les uns et les autres de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, ainsi que les rapports de l'Église avec l'État, font l'objet de conventions à soumettre à la Chambre pour les dispositions qui nécessitent son intervention.

Article 24

L'État veille à ce que tout Luxembourgeois reçoive l'instruction primaire. Il crée des établissements d'instruction moyenne et les cours d'enseignement supérieur nécessaires.

La loi détermine les moyens de subvenir à l'instruction publique, ainsi que les conditions de surveillance par le Gouvernement et les communes ; elle règle pour le surplus tout ce qui est relatif à l'enseignement.

Tout Luxembourgeois est libre de faire ses études dans le Grand-Duché ou à l'étranger et de fréquenter les universités de son choix, sauf les dispositions de la loi sur les conditions d'admission aux emplois ou à l'exercice de certaines professions.

Article 25

La liberté de manifester ses opinions par la parole en toutes matières, et la liberté de la presse sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'exercice de ces libertés.

La censure ne pourra jamais être établie. Il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs