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les membres du Gouvernement sont responsables.

Article 5

Le Grand-Duc de Luxembourg est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis.

Il ne prend possession du trône qu’après avoir solennellement prêté, dans le sein de la Chambre, ou entre les mains d’une députation nommée par elle, le serment suivant :

« Je jure d’observer la Constitution et les lois du Grand-Duché de Luxembourg, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire. »

Article 6

Si, à la mort du Roi Grand-Duc, son successeur est mineur, la Chambre se réunit au plus tard le vingtième jour à l’effet de pourvoir à la régence, et s’il y a lieu, à la tutelle.

Article 7

Si le Roi Grand-Duc se trouve dans l’impossibilité de régner, le Gouvernement, après avoir fait constater cette impossibilité, convoque immédiatement la Chambre, qui pourvoit à la tutelle et à la régence.

Article 8

La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne.

Le régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’article 5.

Article 9

En cas de vacance du trône, la Chambre pourvoit provisoirement à la régence.

Une nouvelle Chambre, convoquée en nombre double dans le délai de trente jours, pourvoit définitivement à la vacance.

Chapitre II - Des Luxembourgeois et de leurs Droits

Article 10

La qualité de Luxembourgeois s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile. - La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.

Article 11

La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif. Elle seule assimile l’étranger au Luxembourgeois, pour l’exercice des droits politiques.

La naturalisation accordée au père profite à son enfant mineur, si celui-ci déclare, dans les deux années de sa majorité, vouloir revendiquer ce bénéfice.

Article 12

Il n’y a dans l’Etat aucune distinction d’ordres. - Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ; seul ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi, pour des cas particuliers.

Article 13

La liberté individuelle est garantie. - Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

Article 14

Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.

Article 15

Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.

Article 16

Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les