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LETTRE

piscence, qui demeure toujours en cette vie, ruine si fort l’effet de la charité, que quelque justes que soient les hommes, et par quelques mouvemens de la charité qu'ils agissent, la convoitise y a toujours tant de part, que non-seulement ils n’accomplissent pas les préceptes, mais qu’ils les violent, et qu’ainsi ils sont absolument incapables de les observer, de quelque grâce qu’ils soient secourus : vous jugerez sans doute qu’il étoit nécessaire que le concile prononçât contre une erreur si insupportable.

Vous voyez combien ces deux sens sont différens : en l’un, on entend proprement que les justes ont le pouvoir de persévérer dans la justice : en l'autre, on entend proprement que les commandemens sont possibles à la charité telle qu’elle est dans les justes en cette vie : et quoique ces deux sens soient exprimés ici par des paroles si différentes, ils peuvent néanmoins tous deux être exprimés par ces paroles : « Les commandemens sont possibles aux justes. »

Mais comme cette proposition est équivoque, vous ne trouverez pas étrange qu’on puisse l'accorder en un sens et la nier en l’autre. Aussi elle a eu des hérétiques contraires dans les deux sens. Les restes des pélagiens soutiennent les commandemens toujours possibles aux justes, au premier sens ; et L’Église le nie. Les luthériens soutiennent les commandemens impossibles au second sens ; L’Église le nie.

Ainsi, le concile ayant à combattre deux erreurs si différentes (puisqu’il est aussi hérétique de soutenir que les commandemens sont toujours possibles au premier sens, que de les soutenir impossibles au second), comme ce sont des matières toutes séparées, il les réfute séparément. Il combat celle de Luther dans le chapitre XI, qui n’est fait que contre cet hérésiarque, et dans les canons 18 et 25, qui en sont formés : et il combat celle des semi-pélagiens dans le chapitre XIII, et dans les canons 16 et 22, qui en sont formés. Ainsi son objet, dans le chapitre XI, est seulement de faire voir que le juste agissant par l’amour de Dieu peut faire des œuvres exemptes de péché ; et qu’ainsi il peut observer les commandemens, s’il agit par charité, et non pas qu’il a toujours le pouvoir prochain de conserver cette charité qui les rend possibles. Et son objet, dans le chapitre XIII, est de déclarer qu’il est faux que les justes aient toujours le pouvoir prochain de persévérer, condamnant d’anathème dans le canon 22, qui en est formé, ceux qui disent que le juste a le pouvoir de persévérer dans la justice sans un secours spécial, et partant, qui n'est pas commun à tous les justes.

Et quoiqu'en cela le concile établisse que les justes, non-seulement n'ont pas la persévérance actuelle sans un secours spécial, mais qu'ils n’ont pas même le pouvoir de persévérer sans un secours spécial (ce qui n’est autre chose que de dire que tous les justes qui n’ont pas ce pouvoir spécial, n’ont pas le pouvoir prochain et complet d'accomplir les commandemens dans l'instant suivant, puisque persévérer n’est autre chose que d'accomplir les commandemens dans les instans suivans) : néanmoins sa décision n’est pas contraire à celle du chapitre XI, que « les commandemens ne sont pas impossibles aux justes ,» à cause des divers sens de cette proposition.