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POUR LES CURÉS DE PARIS.


paliter moveatur favor precum vel timore rogantis, quantùm ad judicium divinum simoniam committit et rogatus et rogans. »

Il est clair que saint Thomas ne suppose point que celui qu’on prie de conférer un bénéfice, pense qu'il y ait égalité entre les prières et le bénéfice ; et qu’il ne suppose pas non plus qu’il ait fait un pacte obligatoire, puisque personne n’a jamais fait pacte d’être prié et d’être loué. Et cependant il décide que ce collateur est simoniaque, si le principal motif qui le pousse à donner le bénéfice, est qu’il a été prié et qu’il espère d’être loué.

Le sentiment de saint Thomas ne paroît pas moins par cette autre décision touchant ceux qui donnent des bénéfices a leurs parens : « Ille qui dat ratione consanguinitatis præbendam alicui principaliter, aut intendit temporale bonum illius cui datur, et non alterius ; et sic peccat graviter, sed simoniam non committit quia non vendit, quum nihit en accipiat : aut intendit aliquod bonum in seipsum redundans ; sic quod magnificetur per hoc, et nobilitetur domns sua ; vel quod ipse in consanguineis sit fortior, et sic ipse aliquid accipere sperat pro quo spiritnalia dat ; et simoniam committit. »

Je ne sais s’il y a personne assez ridicule pour s’imaginer que quelqu’un puisse faire pacte avec tout le monde, que, s’il donne un bénéfice à son parent, on en croira sa maison plus illustre et plus relevée. Cependant saint Thomas condamne de simonie toutes ces collations, où l’on recherche l’élèvement de sa maison, lequel non-seulement s’obtient sans pacte, mais qu’il est même impossible d’obtenir par un pacte.

Le même saint Thomas conclut dans sa Somme (2-2, quæst. c, art. 5) qu’un évêque qui donne un bénéfice pour des services temporels qu'on lui a rendus, ou à ses parens, commet une simonie : « Si sit obsequium ad carnalia ordinatum, puta quia servivit praelato ad utilitatem consanguineorum, erit munus ab obsequio, et est simoniacum. » Et il n’ajoute point toutes ces restrictions qu’il y ait une obligation de justice de payer ses services, ou qu’on y ait fait un pacte de donner un bénéfice, quand on auroit rendu ces services. Car il suffit, selon sa doctrine, que ces services temporels soient le principal motif qui porte ce prélat a donner ce bénéfice.

Il est si certain que c’est là le sentiment de saint Thomas, que les jésuites mèmes ne font point de difficulté de le reconnoître, et d’avouer que c’est aussi celui de presque tous les anciens théologiens et canonistes. Voici comme en parle Suarez dans son Traité de la simonie (I. IV, chap. III) : « Sœpissime, dit-il, legimus, apud auctores tam theologos quam canonistas, simoniam mentalem committi, quoties per spiritualem a actionem vel dationem principaliter intenditur acquisitio alicujus commodi temporalis. Ita tenet Glossa, Hostiensis, Panormitanus. Navarrus, Covarr, sanctus Thomas, Cajet, Maior, Durandus, Altissiodorensis, Adrianus, Antonius Corduba, Gerson, etc. » Ce qui fait voir avec quelle conscience l’apologiste a osé avancer (p. 61), que le sentiment de saint Thomas étoit abandonné des canonistes et des autres théologiens.

Ainsi, pour renfermer en peu de mots la doctrine de ce saint docteur, il a cru que les choses spirituelles devant, par l’Ordre de Jésus-Christ,