du jour de la date des Préſentes. Faiſons défences à tous Imprimeurs, Libraires & autres perſonnes de quelque qualité & conditions qu’elles ſoient, d’en introduire d’impreſſion étrangere dans aucun lieu de notre obéiſſance : A la charge que ces Préſentes ſeront enregiſtrées tout au long ſur le Regiſtre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d’icelles ; que l’impreſſion dudit Ouvrage ſera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caractères ; que l’Impétrant ſe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725, à peine de déchéance de la préſente Permiſſion ; qu’avant de l’expoſer en vente, le Manuſcrit qui aura ſervi de copie à l’impreſſion dudit Ouvrage, ſera remis dans le même état où l’Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier, Garde des Sceaux de France, le Sieur de Maupeou ; qu’il en ſera enſuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique : un dans celle de notre Château du Louvre ; & un dans celle du Sieur de Maupeou : le tout à peine de nullité des Préſentes. Du contenu deſquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expoſant, & ſes ayant cauſes, pleinement et paiſiblement, ſans ſouffrir qu’il leur ſoit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu’à la copie des Préſentes qui ſera imprimée tout au long au commencement, ou à la fin dudit Ouvrage, ſoit ajoûtée, comme à l’original. Commandons au premier notre Huiſſier ou Sergent ſur ce requis, de faire pour l’exécution d’icelles, tous actes requis & néceſſaires, ſans demander autre permiſſion, & nonobſtant Clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à
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