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preferant toujours, quant à iceux descendans, les masles aux leinelles, et aussi l’ordre de primogeniture en iceux gardé, tantes masles qu’es femelles, nostredite comté, terre et seigneurie d’Estampes, avec toutes et chacunes ses appartenances et appendances quelconques, ainsi qu’elles se poursuivent et étendent en villes, chasteaux, chastellenies et villages, justices et jurisdictions, hautes, moiennes et basses, metes mixtes, imperes, hommes, hommages, vassaux, vasselaiges, fiefs, arriere-fiefs, maisons, manoirs, cens, rentes de grains et d’argent, revenus, terres, prez, pasturages, forests, bois, garennes, rivieres, etangs, pescheries, fours, moulins, lods et ventes, reliefs, achats, amandes, forfaitures, aubaines, espaves, peaiges, coustumes et autres droits quelconques, patronaiges d’eglises, collations de benefices avec pouvoir et faculté de pourvoir aux offices ordinaires de ladite comté, teint par l’exercice de ladite justice que du domaine, et de nous nommer et presenter aux regales, toutes et quantefois que doresenavanl s’offrera par mort, resignation, fortfaiture ou autrement, ausquels ainsi nommez nous les donnerons, et non à autres : et generalement avec tous ses autres droits, dépendances et appartenances qui estoient de ladite comté d’Estampes du temps de l’erection d’icelle, et qui depuis auroient esté acquis, et appliquez à ladite comté, sans en rien excepter. Et en outre avons donné et donnons le profit, revenu et emolument de nostre droit de gabelle, de grenier à sel par nous estably en la ville d’Estampes pour desdites choses jouir, et user par nostredite compaigne et par nosdits enfans qui sont venus et qui pourront de nous et d’elle, masles et femelles, de ceux qui descendront d’eux en mariage perpetuellement et à toujours, plainement et paisiblement, sans aucune chose en reserver ne retenir ; fors seulement les foy et hommage lige et le report de jurisdiction et souveraineté sous notre cour de parlement de Paris : en faisant, payant et acquittant par elle nosdits enfans, masles et femelles, et ceux qui descendront d’eux, comme dit est, les fiefs et aumosnes, gaiges d’officiers, et autres charges ordinaires anciennes, et ainsi qu’il appartiendra.

Si donnons en mandement à nos amez. et feaux conseillers, les gens tenans nostre cour de parlement a Paris, gens de nos comptes, tresoriers de France, generaux de nos finances, et a tous nos autres justiciers et officiers, et à leurs lieutenans presens et à venir, et à chacun d’eux, si comme à luy appartiendra, que de nos presens don, cession, transport, delais et choses dessusdites ils fassent, souffrent et laissent nostredite compaigne et nosdits enfans, masles et femelles, et ceux qui descendront d’eux en mariage, en la manière dessusdite, joïr et user perpetuellement, plainement et paisiblement, et d’iceux leur baillent dès a present et pour toujours la possession, saisine et investiture reelle et actuelle, en nous desaisissant et devestant, sans en ce, au moien, ou sous ombre ou couleur de quelques revocations sur le fait de l’alienation de nostre domaine ou ordonnances sur ce faites, leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire : mais si aucuns y estoient mis, les fassent cesser et mettre à pure et plaine delivrance. Et par rapportant cesdites presentes, signees de nostre main ou vidimus d’icelles, fait sous le scel roial pour une fois, et reconnoissance d’icelle nostredite compaigne ou de son tresorier sur ce souffisamment seulement, nous voulons tous nos receveurs, greneliers, fermiers et tous autres à qui ce pourra toucher, en estre et demourer quittes et dechargez, partout où il appartiendra sans difficulté. Car tel est nostre plaisir, nonobstant que la valeur desdites comté, terres et seigneuries ne soit cy spe-