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franchement et quittement sans les arrester ou contraindre payer aucune chose pour lesdits livres .

Si vous mandons , etc.

Donné à Bloys, le neufiesme d’avril , l’an de grace mil cinq cens et treize , et de nostre regne le seiziesme , etc.

A Blois ,

24 avril 1513 . Déclaration du Roi contenant règlement pour l’aliénation du domaine jusqu’à la concurrence de 600,000 francs, avec faculté de rachat ! . A Blois ,

avril 1513 . Edit portant création d’un office de monnayeur en la monnaie de Troyes u serment de France, et règlement pour ses droits , prérogatives , etc. ? 1 Mémoriaux de la Chambre des comptes, 2 Archives du royaume, section judiciaire, de la Cour des comptes, minutes, Suppl. f. 146. reg. F , fol. 196. 3


LETTRES PATENTES PORTANT DONATION À LA REINE DU COMTÉ D’ÉTAMPES[1]


Loys, par la grace de Dieu, roy de France, sçavoir faisons à tous presens et à venir, que comme par le trepas de feu nostre nepveu, Gaston de Foix, en son vivant duc de Nemours et comte d’Estampes, nagueres decedé, ladite comte d’Estampes, laquelle jà pieça fui baillée à feu nostre cousin et beau-frere Jean, comte de Foix, pere de nostredit nepveu, pour en jouïr, lui et ses hoirs masles descendans de luy en loyal mariage, nous soit retournée, avenuë et échuë par ledit défaut d’hoirs masles, et d’icelle puissions disposer à nostre plaisir. Ce consideré, voulans gratifier ladite comté à nostre très-amée et trés-chere compagne la Reine : à icelle, pour la singuliere amour que luy portons, et afin qu’elle ait tant mieux de quoy honnorablement maintenir et entretenir son état, et pour autres considerations à ce nous mouvans, avons donné, cedé, quitté, transporté et delaissé, et par la teneur de ces presentes, de nostre certaine science, propre mouvement, grace special, plaine puissance et autorité royale, donnons, cedons, quittons, transportons et delaissons par pure, simple et irrevocable donnation, faite entre vifs, pour elle et nos enfans qui sont descendus et pourront descendre de nous et d’elle, masles et femelles ou l’un d’eux, tel qu’il plaira a nostredite compaigne, à laquelle, quant à nosdits enfans, qui de nous deux sont descendus ou descendront seulement, donnons le choix et election ; et aussi pour les descendans de nosdits enfans en mariage perpetuellement, successivement de l’un à l’autre, et de ligne en ligne, tant qu’il aura aucun de nosdits enfans, ou descendans d’eux, en

  1. Archives du royaume, section judiciaire, volume coté J des Ordonnances de Louis XII enregistrées au Parlement, fol . 273. Mémoriaux de la Cour des monnaies coté minutes, Supplément, fol. 1 à 6.Ces lettres sont imprimées dans Fleureau, Antiquité d’Etampes. p. 207