Page:Pardessus - Ordonnances des roys de France de la troisième race, tome 21, 1849.djvu/241

Cette page n’a pas encore été corrigée

conques autres ordonnances, statuts, reformations, mandemens ou deffenses à ce contraires.

Si donnons en mandement à noz amés et feaux les grant seneschal de Provence, gens de nostre conseil royal, maistres rationaulx et archivaires de nostre chambre et archifs d’Aix, nos advocat et procureur oudit pais, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans ou commis presens et à venir et à chascun d’eulx, si comme à lui appartiendra, que cesdittes presentes ils fassent lire, publier et enregistrer en nostredit archif d’Aix et autres cours cl auditoires de leurs juridictions, à fin de perpetuelle memoire, et ladite union, ensemble leurs libertez et privileges, et tout le contenu en cesdites presentes, observent et gardent, et facent garder et observer de point en point, sans enfraindre ; et aussi affin que de ce on ne puisse pretendre cause d’ignorance, nous voulons que ces dittes présentes soient loues, publiées et enregistrées en nostre court de parlement et chambre de nos comptes à Paris. Et pour ce que de ces presentes on pourra avoir à besoingner en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d’ycelles, faict soubz scel royal, foy soit adjoustée comme au present original ; et affin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons faict mettre nostre scel à ces présentes ; sauf en autres choses nostre droict, et l’autruy en toutes.

Donné à Senlis, au mois de juing, l’an de grâce mil quatre cens quatre-vingts-dix-huit.


Par le Roy, comte de Provence, M. le cardinal de Reims, Vous, l’archevesque de Rouen, les evesques d’Alby et de Luçon, les sires de Gié, mareschal de France, de la Tremoille, du Bouchaige, du Coudray et de Monfort et autres presens. ROBERTET.


ÉDIT PORTANT CONFIRMATION DES PRIVILÉGES DES MAÎTRES MARCHANDS FAISANT L’OEUVRE , ET DES OUVRIERS MINEURS 1 .

Louis , par

A Soissons,

juin 1498.

la grace de Dieu , roi de France , sçavoir faisons à tous presens et à venir. Nous avons reçeu l’humble supplication de nos chers et bien-aimés les maistres marchands faisant faire l’æuvre, et des ouvriers et mineurs de Lyonnois, et autre estant dans nostre royaume, contenant que par nos pre decesseurs Rois de France, considerans le grand bien et evident profit qui leur revenoit à l’occasion desdites mines, et pour aucunes justes et raison nables causes , leur ont esté donnés, concedés et octroyés aucuns privileges, libertés et franchises bien au long declarées et specifiées és lettres de feu de bonne memoire le roi Charles VII ”, qui leur ont par eux esté consecutive ment confirmés , et mesmement par feu nostre très-cher seigneur le roi Charles , dernier decedés, que Dieu absolve, et depuis verifiés et enterinés , 1

>

er

| Trésor des chartes, reg. 231 , no 77 et suiv. ; Registre de la Cour des monnaies, cote G, fo 23 ; Recueil intitulé : Edits, ordonnances et reglements sur le fait des mines et minieres de France. 2 Ces lettres de Charles VIIdu 1 o juillet 1437 , sont insérées au t. XIII , p. 137 de notre collec tion ; elles confirmaient celles de Charles VI du 30 mai 1413, t.X, p. 141.

3 Les lettres dont il s’agit ici sont du mois de février 1483 et janvier 1488. M. de Pastoret a inséré celles-ci dans le t. XX , p . 109 ; quan à celles de février 1483 , il s’est borné à les in diquer t. XIX, p. 277, note c, en disant qu’il n’avait pas cru devoir les publier. Je ne sau rais être de cet avis , et je répare cette omis sion , d’après le Trésor des chartes , reg. 213 , n°48 :

« Charles , par la grace de Dieu , roi de France, 6

p

TOME XXI .