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en noz mains et soubz nostre seigneurie et obeissance, sans jamais les aliener, transporter, transferrer, permuer ne desmembrer en aultres mains, pour nous ou nos successeurs Roys de France, en quelque manière que ce soit, mais les adjoindre, unir et incorporer inseparablement à nostre couronne, en gardant et observant au surplus leurs privilèges, libertez, conventions, chapitres de paix, coustumes, loix et aultres franchises et façons de vivre, comme faict a esté cy-devant par noz predecesseurs, et dernierement par feu nostre très-cher seigneur le roi Charles, que Dieu absoille, et sur ce leur impartir nos graces et lettres convenables ; sçavoir faisons que nous, les choses dessusdittes considerées, et la grant et singuliere amour, loyaulté et fidelité dont lesdits des estats, habitans et subgets de nosdits pais et comtez ont anciennement usé envers nos prédécesseurs Roys et comtes desdits pais, depuis qu’ils sont venus en leurs mains et obeissance, et esperons qu’ils feront envers nous et comme ils le nous ont amplement faict dire et remonstrer, voulans par ce, comme bien le meritent, les chérir et favorablement traicter en leurs affaires, et leur subvenir liberallement en iceulx, afin que de bien en mieulx ils ayent cause de perseverer et continuer en leur bon vouloir ; pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons, pour nous et nos successeurs Roys de France, voulu et voulons avoir et tenir nosdits pais et comtez de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, soubz nous et nosdits successeurs et à la couronne de France, perpetuellement et inseparablement, comme vray comte et souverain seigneur d’yceulx, sans que jamais ils en puissent estre alienez, permuttez ne transferrez à quelque personne ne pour quelconcque cause ou occasion que ce soit ou puisse estre en tout ne en partie ; et quant à ce, les avons adjoints et unis, adjoignons et unissons à nous et à laditte couronne, sans que à y celle couronne ne au royaulme ils soient pour ce aucunement subalternez, pour quelque cause ou occasion que ce soit ou puisse estre, ores ne pour le temps à venir, ne aussi pour ce aucunement nuire, prejudicier ne déroger à leursdits privileges, et en oultre tous et chascuns lesdits privileges, libertez, franchises, conventions, chapitres de paix, loix, coustumes, droicts, statuts, polices et manieres de vivre ez dits païs, soit à gens d’esglise, nobles, villes et citez, comme à autres personnes quelconcques, qui leur ont esté donnez, octroiez, confermez et continuez, tant par les feux Roys, Roynes, comtes et comtesses d’yceulx païs, qui par cy-devant ont esté oudit païs, leurs lieutenans, gouverneurs, et grands seneschaux, nous leur avons de nouvel et d’abondant confermez, louez et approuvez, confermons, louons et approuvons, de nostre certaine science, grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par cesdittes présentes, signées de nostre main, pour en joyr par eulx et chascun d’eulx, tout ainsy et par la forme et manière qu’ils ont par cy-devant deüement et justement joy et usé, joyssent et usent, promettans en bonne foy et parolle de Roy, et jurans les leur garder, observer et entretenir, ensemble laditte union et adjonction inséparable perpetuellement et à toujours, et voulons que yceulx habitans dessus dicts en jouissent pleinement et paisiblement, sans aucun contredict ou empeschement, nonobstant quelconcques autres lettres, chartres ou mandemens qui pourroient avoir esté faictes et octroiées au contraire, lesquelles s’aucunes estoient cy-après trouvées, qui aucunement peussent prejudicier ausdites présentes, nous avons, quant à ce, de nostre certaine science et plus ample auctorité, revoquées et cassées, et y celles dez maintenant pour lors declarées et declarons nulles et de nul effect et valeur, posé ores qu’elles ne soient si expressées ne specifiées, nonobstant aussi quel-