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que dessus, estre alloués ès comptes de celuy ou ceux qui payés les auront, sans difficulté, et avec ce avons, de nostre plus ample puissance et aucto rité royalle, validé, validons, auctorisons et approuvons tout ce que par les dits gens de nos comptes, et chacun d’eux en general et en particulier, a esté et sera fait, procedé, decidé et determiné depuis ledit trespas de nostredit feu seigneur et frere jusqu’à la publication de cesdites presentes, reception et prestation de serment de nosdits officiers d’icelle nostredite chambre, et que tout soit d’un tel effet et valleur comme s’ils eussent esté confermés es dits estats et offices incontinent après ledit trespas de nostredit feu seigneur et frere, sans que cy-après l’on puisse aucunnes choses dire ou alleguer au con traire, par nullité ou autrement, en quelque maniere que ce soit. Et affin que du contenu en cesdites presentes nul ne puisse pretendre cause d’igno rance, nous voulons icelles estre leues, publiées et enregistrées en nostredite chambre des comptes et tresor, et partout ailleurs où besoin sera, et que au vidimus d’icelles, fait sous scel royal, foy soit adjoutée comme à ce present original ; en temoin de ce, nous avons fait mettre nostre scel à cesdites pre 1

sentes.

grace mil quatre cent quatre

Donné à Pontoise, le vingt-quatrieme jour de juin, l’an de vingt-dix-huit, et de nostre regne le premier. Ainsy signé par le Roy, vous, et austres presens. COGTEREAU.


ÉDIT PAR LEQUEL LE ROI UNIT LA PROVENCE À LA COURONNE, ET CONFIRME SES PRIVILÉGES[1].

Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, comte de Provence et Forcalquier et terres adjacentes, à tous presens et à venir, salut. Comme tantost après le trespas de feu nostre très-cher seigneur le roy Charles dernier decedé, que Dieu absoille, nos très-chers et bien amés les gens des trois estats de nosdits païs et comtez, eussent député, delegué et envoyé devers nous nos amés et feaux conseillers, Antoine, evesque de Digne, Palmedes Forbin, seigneur de Souliers, maistre Melchion Seguirain, licentié en loix, et René Ardouin, seigneur de la Mothe, leurs ambassadeurs et procureurs generaux en ceste partie, pour nous faire, ainsy qu’ils doibvent et sont tenus de faire à leur vray et naturel seigneur, souverain et comte desdits païs et comtez et terres adjacentes, le serment de fidelité, homaige et reconnoissance de nosdits païs, comtez et terres à yceulx adjacents, ce que par vertu du pouvoir à eulx donné et commis en cette partie par les gens desdits estats, dont il nous est apparu, ils nous ont fait en noz mains, pour et au nom desdites gens des estats de tous nosdits païs, comtez et terres adjacentes dessusdites, tenues de nous et à nous appartenans, ausquels foy et homaige nous les avons receus, sauf nostre droict et l’autruy ; lesquels ambassadeurs et procureurs nous ont requis, que pour le bien, prouffit et utilité de nous, des gens de nosdits estats et de nos païs, voulsissions toujours tenir soubz nostre main et couronne lesdits païs, comtez, terres et seigneuries et les manans et habitans en iceulx

  1. Trésor des chartes, registre 231, n. 250 ; Bibliothèque royale, collect. Fontanieu, t. CLII. Bouche, Histoire de Provence, t. II, p. 496, en a donné un fragment.