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SPÉCIMEN DES LOIS.

VIII. CHAPITRE DES ESCLAVES.

Si quelqu’un a vendu à un autre un homme, ses fils, sa femme ou quelqu’autre chose que ce soit, et s’il lui a fait un billet, l’acheteur a donné de confiance l’argent au vendeur ; mais le vendeur, après avoir reçu l’argent, n’a pas livré la chose vendue le législateur dit c’est tromper son prochain. Si après examen il est constant qu’il en est ainsi, que le vendeur paie deux fois le prix de la chose ; que le prix soit rendu au maître, et que le reste soit partie pour l’amende, partie pour le trésor public.

IX. DU CHAPITRE DES VOLEURS.

Le gardien de la prison a envoyé pour prendre des coupables et ensuite il les a relâchés ; le législateur ordonne que le gardien de la prison les cherche jusqu’à ce qu’il les trouve ; s’il ne les ramène pas, qu’il soit puni lui-même du même châtiment auquel ils étaient condamnés. Si le roi lui accorde la vie, qu’il soit battu avec une lanière de