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l’antinomie juridique

tien de l’ordre ; l’idée d’individualité à l’idée de loi.

La revendication individualiste qui se dresse contre les contraintes légales peut revêtir deux formes : Il y a un individualisme négatif, individualisme à la Stirner ; individualisme de la révolté pure et simple, de la pure désobéissance aux lois.

Et il y a un autre individualisme, positif celui-là et évolutif, qui oppose à l’ancienne conception dogmatique et autoritaire du droit, une conception plus large, plus souple ; qui adapte le droit à la diversité des individus et des cas particuliers, au lieu de plier la diversité des individus et des actes humains à la règle inflexible du droit. Ici, selon la formule d’un juriste[1], « le droit ne domine plus les mœurs : il les suit ».

Cet individualisme insiste sur l’idée d’une évolution du droit, d’une individualisation croissante du droit. Ici l’antinomie entre l’idée d’individualité et l’idée de loi n’apparaît plus comme absolue. Le caractère absolutiste de la loi est atténué par plusieurs causes qui ont joué un rôle dans le passé et qui continuent encore à agir dans le présent. — L’une de ces causes est l’influence de la jurisprudence qui est une sorte de casuistique judiciaire, une adaptation du droit aux individus et aux cas particuliers. L’effort contemporain vers l’individualisation de la peine

  1. J. Cruet. Loc. cit.