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audiet pays de Bretagne , Inclinans à la priere def dicts Eftats , fondée en bon sens , & prouidence des chofes quipourroient aduenir : Nous auons de noftre certeine fcience , pleine puissance , & auctorité que deffus ; Vny , Ioint , vniffons , & joignons ledictpays Duché de Bretagne , auec le Royaume , & Couronne de France perpetuellement &c. Dauantage, voulons, nousplaift que les droits , & priuileges que ceux dudictpays, & Duché ont eupar cy deuant, ont de prefent ; leurfoient gardez , & obferuez inuiolablement , ainfi &par laforme & maniere qu’ils unt efté garder, & obferuer iufques à prefent , fans y rien changer , ny innouer ( quele Lecteur notte s’il Juy plaift ces paroles ) dont auons ordenné & ordonnons Lettres patentes enforme de Chartres leur eftre expedites , & deliurées , & c. Donné à Nantes , au mois d’Aouft , l’an de grace 1532. &c . Voicy pareillement la tencur defdictes Lettres de Chartres promises , qui font aux mesmes lieux l’Edict .


« FRANCOIS, par la grâce de Dieu Roy de France, usufructaire des pays et duché de Bretaigne, Père et légitime administrateur des biens de nostre très-cher et très-aimé fils le Dauphin, Duc et seigneur propriétaire desdits pays et duché. Sçavoir faisons à tous présents et à venir, Nous avons receu l’humble supplication de nos très-chers et bien-aimez es gens des trois Estats dudit pays et duché de Bretaigne, par laquelle ils nous ont remonstré que à la dernière assemblée d’iceux à Vennes, où nous estions en personne, après avoir accepté et eu pour agréable la requeste qu ’ils nous avaient baillée par escrit, signée de leur Procureur et Greffier, par laquelle