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celle-ci doit prendre les mesures propres à sauvegarder efficacement la paix des Nations. En pareil cas, le Secrétaire général convoque immédiatement le Conseil, à la demande de tout Membre de la Société.

2. Il est, en outre, déclaré que tout Membre de la Société a le droit, à titre amical, d’appeler l’attention de l’assemblée ou du Conseil sur toute circonstance de nature à affecter les relations internationales et qui menace par suite de troubler la paix ou la bonne entente entre nations, dont la paix dépend.

Article 12.

1. Tous les Membres de la Société conviennent que, s’il s’élève entre eux un différend susceptible d’entraîner une rupture, ils le soumettront soit à la procédure de l’arbitrage, soit à l’examen du Conseil. Ils conviennent encore qu’en aucun cas ils ne doivent recourir à la guerre avant l’expiration d’un délai de trois mois après la sentence des arbitres ou le rapport du Conseil.

2. Dans tous les cas prévus par cet article, la sentence des arbitres doit être rendue dans un délai raisonnable et le rapport du Conseil doit être établi dans les six mois à dater du jour où il aura été saisi du différend.

Article 13.

1. Les Membres de la Société conviennent que s’il s’élève entre eux un différend susceptible, à leur avis, d’une solution arbitrale et si ce différend ne peut se régler de façon satisfaisante par la voie diplomatique, la question sera soumise intégralement à l’arbitrage.

2. Parmi ceux qui sont généralement susceptibles de solution arbitrale, on déclare tels les différends relatifs à l’interprétation d’un traité, à tout point de droit international, à la réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la rupture d’un engagement international, ou à l’étendue ou à la nature de la réparation due pour une telle rupture.

3. La Cour d’arbitrage à laquelle la cause est soumise est la Cour désignée par les Parties ou prévue dans leurs conventions antérieures.

4. Les Membres de la Société s’engagent à exécuter de bonne foi les sentences rendues et à ne pas recourir à la guerre contre tout Membre de la Société qui s’y conformera. Faute d’exécution de la sentence, le Conseil propose les mesures qui doivent en assurer l’effet.

Article 14.

Le Conseil est chargé de préparer un projet de Cour permanente de justice internationale et de le soumettre aux Membres de la Société. Cette Cour connaîtra de tous différends d’un caractère international que les Parties lui soumettront. Elle donnera aussi des avis consultatifs sur tout différend ou tout point, dont la saisira le Conseil ou l’Assemblée.

Article 15.

1. S’il s’élève entre les Membres de la Société un différend susceptible d’entraîner une rupture et si ce différend n’est pas soumis à à l’arbitrage prévu â l’article 13, les Membres de la Société conviennent de le porter devant le Conseil. A cet effet, il suffit que l’un d’eux