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2. Pour toutes questions d’intérêt international réglées par des conventions générales, mais non soumises au contrôle de commissions ou de bureaux internationaux, le Secrétariat de la Société devra, si les Parties le demandent et si le Conseil y consent, réunir et distribuer tontes informations utiles et prêter toute l’assistance nécessaire ou désirable.

3. Le Conseil peut décider de faire rentrer dans les dépenses du Secrétariat celles de tout bureau ou commission placé sous l’autorité de la Société.

Article 25.

Les Membres de la Société s’engagent à encourager et favoriser l’établissement et la coopération des organisations volontaires nationales de la Croix-Rouge, dûment autorisées, qui ont pour objet l’amélioration de la santé, la défense préventive contre la maladie et l’adoucissement de la souffrance dans le monde.

Article 26.

1. Les amendements au présent Pacte entreront en vigueur dès leur ratification par les Membres de la Société, dont les Représentants composent le Conseil, et par la majorité de ceux dont les Représentants forment l’Assemblée.

2. Tout Membre de la Société est libre de ne pas accepter les amendements apportés au Pacte, auquel cas il cesse de faire partie de la Société.

Annexe

I. — Membres originaires de la Société des Nations signataires du traité de paix

  • États-Unis d’Amérique
  • Belgique
  • Bolivie
  • Brésil
  • Empire Britannique
  • Canada
  • Australie
  • Afrique du Sud
  • Nouvelle Zélande
  • Inde
  • Chine
  • Cuba
  • Équateur
  • France
  • Grèce
  • Guatémala
  • Haïti
  • Hedjaz
  • Honduras
  • Italie
  • Japon
  • Libéria
  • Nicaragua
  • Panama
  • Pérou
  • Pologne
  • Portugal
  • Roumanie
  • État Serbe-Croate-Slovène
  • Siam
  • Tchéco-Slovaquie
  • Uruguay

États invités à accéder au Pacte

  • Argentine
  • Chili
  • Colombie
  • Danemark
  • Espagne
  • Norvège
  • Paraguay
  • Pays-Bas
  • Perse
  • Salvador
  • Suède
  • Suisse
  • Vénézuela

II. Premier secrétaire général de la Société des Nations L’Honorable Sir James Eric Drummond, K.C.M.G., C.B.