Page:Pacte de la Société des Nations, février 1920.djvu/15

Cette page n’a pas encore été corrigée


7. Dans tous les cas le Mandataire doit envoyer au Conseil un rapport annuel concernant les territoires dont il a la charge.

8. Si le degré d’autorité, de contrôle ou d’administration à exercer par le Mandataire n’a pas fait l’objet d’une convention antérieure entre les Membres de la Société, il sera expressément statué sur ces points par le Conseil.

9. Une Commission permanente sera chargée de recevoir et d’examiner les rapports annuels des Mandataires et de donner au Conseil son avis sur toutes questions relatives à l’exécution des mandats.

Article 23.

Sous la réserve, et en conformité des dispositions des conventions internationales actuellement existantes ou qui seront ultérieurement conclues, les Membres de la Société :

a) s’efforceront d’assurer et de maintenir des conditions de travail équitables et humaines pour l’homme, la femme et l’enfant sur leurs propres territoires, ainsi que dans tous pays auxquels s’étendent leurs relations de commerce et d’industrie, et, dans ce but, d’établir et d’entretenir des organisations internationales nécessaires ;

b) s’engagent à assurer le traitement équitable des populations indigènes dans les territoires soumis à leur administration ;

c) chargent la Société du contrôle général des accords relatifs à la traite des femmes et des enfants, du trafic de l’opium et autres drogues nuisibles ;

d) chargent la Société du contrôle général du commerce des armes et des munitions avec les pays où le contrôle de ce commerce est indispensable à l’intérêt commun ;

e) prendront les dispositions nécessaires pour assurer la garantie et le maintien de la liberté des communications et du transit, ainsi qu’un équitable traitement du commerce de tous les Membres de la Société, étant entendu que les nécessités spéciales des régions dévastées pendant la guerre de 1914-1918 devront être prises en considération ;

f) s’efforceront de prendre des mesures d’ordre international pour prévenir et combattre les maladies.

Article 24.

1. Tous les bureaux internationaux antérieurement établis par traités collectifs seront, sous réserve de l’assentiment des Parties placés sous l’autorité de la Société. Tous autres bureaux internationaux et toutes commissions pour le règlement des affaires d’intérêt international qui seront créés ultérieurement seront placés sous l’autorité de la Société.