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Pacte de la Société des Nations


Les Hautes Parties Contractantes,

Considérant que, pour développer la coopération entre les nations et pour leur garantir la paix et la sûreté, il importe d’accepter certaines obligations de ne pas recourir à la guerre,

D’entretenir au grand jour des relations internationales fondées sur la justice et l’honneur,

D’observer rigoureusement les prescriptions du droit international, reconnues désormais comme règle de conduite effective des Gouvernements,

De faire régner la justice et de respecter scrupuleusement toutes les obligations des Traités dans les rapports mutuels des peuples organisés, Adoptent le présent Pacte qui institue la Société des Nations.

Article premier.

1. Sont Membres originaires de la Société des Nations, ceux des Signataires dont les noms figurent dans l’Annexe au présent Pacte, ainsi que les États, également nommés dans l’Annexe, qui auront accédé au présent Pacte sans aucune réserve par une déclaration déposée au Secrétariat dans les deux mois de l’entrée en vigueur du Pacte et dont notification sera faite aux autres Membres de la Société

2. Tout État, Dominion ou Colonie qui se gouverne librement et qui n’est pas désigné dans l’Annexe, peut devenir Membre de la Société si son admission est prononcée par les deux tiers de l’Assemblée, pourvu qu’il donne des garanties effectives de son intention sincère d’observer ses engagements internationaux et qu’il accepte le règlement établi par la Société en ce qui concerne ses forces et ses armements militaires, navals et aériens.

3. Tout Membre de la Société peut, après un préavis de deux ans, se retirer de la Société, à la condition d’avoir rempli à ce moment toutes ses obligations internationales y compris celles du présent Pacte.

Article 2.

L’action de la Société, telle qu’elle est définie dans le présent Pacte, s’exerce par une Assemblée et par un Conseil assistés d’un Secrétariat permanent.

Article 3.

1. L’Assemblée se compose de Représentants des Membres de la Société.

2. Elle se réunit à des époques fixées et à tout autre moment, si les circonstances le demandent, au siège de la Société ou en tel autre lieu qui pourra être désigné.

3. L’Assemblée connaît de toute question qui rentre dans la sphère d’activité de la Société ou qui affecte la paix du monde.

4. Chaque Membre de la Société ne peut compter plus de trois Représentants dans l’Assemblée et ne dispose que d’une voix.