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§. VIII. Des Dispositions qu’un
Maître d’Ecole doit apporter à
son emploi.

Quand un homme a une fois accepté l’emploi des écoles, il n’est plus à lui-même : il appartient au public ; il sert de pere aux enfans qu’on lui confie, au moins tant qu’ils sont sous ses yeux : on peut même dire sans exagération que les peres et meres étant distraits des obligations qu’ils ont à remplir envers leurs enfans par une multitude d’occupations et d’embarras, leur paternité, quant à l’exercice qu’il peuvent en faire, impose moins de devoirs que celle des maîtres qu’ils ont mis à leur place : car ceux-ci devant être désintéressés et mis à couvert de toute inquiétude pour leur existence, leur état et les engagemens qu’il entraîne sont leur unique affaire : leur vie entiere, ils la doivent aux enfans : d’ailleurs,