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Nationale. N’est-il pas reconnu que les insurrections d’une commune, ne peuvent être considérées que comme des initiatives d’insurrections nationales ? N’est-il pas évident que l’insurrection nationale peut seule constituer une révolution nationale ? qu’ainsi avant la manifestation du vœu national, tout Français est libre de penser et de dire ce qu’il lui plait des insurrections partielles ; et que tout fonctionnaire ou représentant contre qui est tournée une insurrection partielle, est tout-à-la-fois dans le droit et dans l’obligation d’instruire le souverain à qui seul appartient le pouvoir révolutionnaire, et des atteintes données à la liberté de ses fonctions et à l’indivisibilité du corps dont il fait partie, et de ce qu’il a à dire pour sa justification ou sa défense individuelle contre les initiateurs de l’insurrection nationale ? Comme particuliers, des représentans n’ont-ils pas le même droit que tout citoyen accusé devant un tribunal, celui de s’y faire entendre avant le jugement ? Comme dépositaires de la puissance nationale, ne doivent-ils pas compte à la nation de la manière dont une section de la nation dispose de leur dépôt ?

Mais, s’écrie-t-on, les faits exposés dans

l’acte