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faction ; que le 31 mai, la Représentation Nationale a été violentée, et qu’elle n’est plus entière.

Il n’y a point là de réserve contre les lois ; donc il n’y a point de protestation. Il y a une dénonciation, ou si l’on veut, un appel au Peuple des violences qui autorisent à douter que les actes de la Convention, depuis le 31 mai, soient des lois. Or, qu’est-ce qu’un pareil appel, sinon l’engagement de se soumettre à ces actes, si le Peuple prononce, soit par son silence, soit d’une manière positive que la Convention a conservé tous les caractères d’un corps législatif et constituant, ou qu’il approuve ses décrets de quelque manière qu’ils ayent été faits.

J’entends qu’on se récrie. Un Appel au Peuple, me dit-on, est-il moins coupable de la part d’un représentant que ne serait une protestation ou réserve d’appel au Peuple ? Non, s’il s’agissait de loix faites par un corps représentatif dont la liberté et l’intégralité ne seraient pas douteuses. Mais un semblable appel est légitime, il est de droit, il est conforme aux principes les plus révolutionnaires, quand il y a la moindre atteinte portée à la liberté et à l’indivisibilité de la Représentation

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