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rédigé la déclaration du 6 juin 1793, dont la Convention a ordonné l’impression, premier brumaire dernier ; et l’on donne à cet écrit, le titre de Protestation criminelle contre les loix.

Il suffirait d’observer d’abord que quelques fussent la nature, la forme, l’objet de cet écrit, du fait seul qu’il n’en a pas été fait usage, qu’il n’a même pas vu le jour ; il ne peut former un motif d’accusation. Il n’y a que les délits qui puissent tomber sous la loi ; il n’y a que les actions qui puissent former des délits. L’intention ne suffit pas pour constituer le crime ; il faut encore le fait. Or un écrit secret n’est qu’une opinion, un projet, une pensée. Il n’y a pas de différence entre un écrit renfermé dans le porte-feuille et une pensée dans l’esprit. Une pensée tracée en encre sur du papier, n’intéresse pas plus l’ordre public quand le papier ne voit pas le jour, que la même pensée tracée dans les fibres du cerveau. Une protestation écrite mais secrette, ne pourrait devenir coupable que par les actes qui tendraient à la faire valoir, et la traduire en opposition de fait. La loi ne récompense pas les bons projets inconnus, ni les bonnes intentions se-