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rez sans ménagement ce qu’il a produit de mauvais. Proclamez qu’il a favorisé la gloire de nos armes, mais aussi qu’il nous a courbés, pendant une année, dans la plus honteuse servitude. C’est quand vous aurez imprimé le sceau de votre improbation sur ce qu’il a enfanté de désastreux, que tout le monde s’accordera à louer ce qu’il a eu de salutaire.

Terminons cette partie par une réflexion qui paraît mériter une sérieuse attention. Si la Convention proroge l’exclusion des 71, elle ne peut se dispenser d’appeller leurs suppléans ; car si elle se croit autorisée à écarter des représentans par mesure de sureté, du moins elle ne peut, sous aucun prétexte, mutiler la Représentation Nationale, ou la laisser plus long-tems mutilée. Or, si elle appèle des suppléans, elle est sûre de ne pas introduire dans son sein des hommes moins convenables a ses vues, que ceux auxquels elle aura donné l’exclusion ?

TROISIÈME QUESTION.

La Convention a-t-elle le droit d’exclure les soixante-onze sans les mettre en jugement ?

La nomination d’un député est un acte