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au besoin des pauvres dans une mesure que Dieu seul connaissait. Les dîmes et les offrandes accumulées des fidèles formaient le patrimoine ecclésiastique, dont il ne faut pas juger le caractère primitif par les abus des derniers temps.

Les biens d’Église, dans le langage du droit, sont sortis du domaine de la propriété, res nullius ; ils constituent le domaine de Dieu, l’héritage du Christ, Patrimonium Christi : et ces qualifications ne sont pas, comme on l’a cru, de vains titres destinés à contenir les usurpations des rois, à encourager la libéralité des peuples. Comme ces biens n’ont de propriétaire que Dieu, l’usufruit en appartient à la communauté toute entière des fidèles, et des titulaires ecclésiastiques n’en sont que les administrateurs et les gardiens. Et, afin d’épargner à ces gardiens les tentations d’une administration arbitraire, l’Église leur en demande compte. Dès le septième siècle, saint Grégoire le Grand cite déjà les anciennes lois qui font du revenu de l’Église quatre parts : la première pour l’évêque, ses commensaux et les hôtes auxquels sa porte ne doit jamais se fermer ; la seconde pour le clergé ; la troisième pour l’entretien des édifices ; la quatrième pour les pauvres[1].

Un capitulaire des temps carlovingiens (VII, 58) fait au clergé des Gaules des conditions plus sévères : « Que l’évèque, y est-il dit, ait le soin des biens

  1. Gratianus, Decretum, causa, 12