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est au contraire le droit commun de l’antiquité civilisée et des sociétés modernes. Il fallait connaître quelle place les deux lois tiennent dans l’histoire avant de savoir celle qu’on leur doit dans nos institutions.

La liberté que l’État doit aux cultes ne consiste pas à autoriser tout ce qu’ils tolèrent, mais à ne point ordonner ce qu’ils défendent, à ne pas défendre ce qu’ils ordonnent. Si la morale publique devait descendre au niveau de toutes les religions qui se partagent le territoire, depuis le jour où la France compte quinze cent mille sujets musulmans, elle aurait dû introduire la polygamie au Code civil et l’on ne voit pas de quel droit elle interdirait au Français qui voudrait faire profession de foi mahométane d’avoir à Paris son harem avec sa mosquée. Alors aussi les quinze cent mille protestants français auraient droit de dresser pour eux la tente des patriarches, de donner le libelle de répudiation et de dire. comme Luther « Si la maîtresse ne veut pas, que la servante vienne » Mais nous devons aux protestants français cette justice de reconnaître qu’en matière de mariage ils professèrent presque toujours une sévérité de sentiments qui les honore que sous le régime de l’édit de Nantes leurs magistrats punissaient le divorce, que leurs moralistes les plus graves le réprouvent, et qu’enfin le petit nombre de pétitions qui le réclament ne vient pas d’eux. La liberté religieuse n’a donc