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dictions, l’abolition du divorce était une invasion du dogme dans le domaine du droit, un acheminement à la loi du sacrilége, une oppression des consciences.

Lorsqu’on ouvre les journaux du temps et qu’on se donne le spectacle de cette discussion mémorable, on s’étonne de l’emportement de ces passions irréligieuses que nous ne connaissons plus, et il faut bien avouer que l’Église eut plus à craindre des derniers serviteurs de la royauté que des combattants de la République. Mais, en reconnaissant que la défense du divorce, telle que la présentèrent les orateurs de 1831, ne trouverait plus le même accueil, on ne peut dissimuler la gravité des arguments qu’ils produisirent, ni s’abstenir d’une controverse historique où les faits mal étudiés ont pu tromper les meilleurs esprits.

Il est vrai que Moïse (Deutéronome, xxiv, 1) permet au mari de répudier sa femme s’il la trouve flétrie de quelque souillure, et que la loi des douze tables accordait au citoyen romain le même droit. C’est l’effet du pouvoir marital tel que l’antiquité le conçut, qui faisait asseoir l’époux comme juge au tribunal domestique, et mettait la femme à ses pieds comme une créature déchue, par conséquent fragile et dangereuse. Mais ce droit que le mari seul exerce n’a rien de commun avec le divorce dont la femme peut se prévaloir ; s’il détruit toute liberté dans la société conjugale, il n’y institue pas