Page:Ozanam - Œuvres complètes, 3e éd, tome 4.djvu/256

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

sions prises par les prélats étaient revêtues de !a sanction du prince, et paraissaient marquées de son sceau, dans les célèbres ordonnances qu’on appela du nom de Capitulaires. Parmi les soixantecinq actes qui composent ce recueil, sur un nombre de onze cent cinquante et un articles, quatre cent soixante dix-sept touchent aux matières de religion. La royauté y intervient donc sans scrupule mais on s’est trop hâté d’en conclure sa suprématie en affaires religieuses[1].

Premièrement, la royauté ne dissimule ni l’origine de ses droits, ni les limites qu’elle leur donne : « Charles, par la grâce de Dieu, roi et administrateur du royaume des Francs, défenseur dévoué de la sainte Église et auxiliaire en toute chose du siège apostolique, nous rendant aux exhortations de tous nos fidèles, et particulièrement des évêques et des autres prêtres, nous avons arrêté les résolutions suivantes. » Ces résolutions ne sont elles-mêmes que les canons des anciens conciles rappelés à la mémoire du clergé et du peuple, ou encore des mesures prises pour en assurer l’exécution. Le célèbre capitulaire de 804 le déclare solennellement : « Il nous a plu de solliciter votre sagesse, ô pasteurs du Christ, conducteurs de son troupeau et resplendissants luminaires du monde, de peur que le loup infernal ne dévore ceux qu’il

  1. Cf. Schannati, Concilia Germaniae, Binterim, Geschichte der D. Concilien, t II; Guizot, Histoire de la Civilisation en France, t II.