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avait touché le parvis sacré, les offensés ne pouvaient plus tirer le fer contre lui : ils le laissaient à la garde du prêtre, qui en demeurait responsable. La composition pécuniaire devenait alors obligatoire elle expiait l’offense, compensait les représailles et rétablissait la paix. C’était un effet de cette bienfaisante doctrine, que « l’Église abhorre le sang. » Tandis que la puissance laïque, dans ses timides tentatives, offrait l’option entre la voie des armes et celle des tribunaux, l’intervention du pouvoir religieux arrachait la cause aux hasards du combat, et changeait la guerre en procès. L’enceinte du sanctuaire était le terrain du régime légal : c’était de là que ce régime devait s’étendre, couvrir successivement le reste du sol et constituer la société civile par toute l’Europe. Ainsi, en ce qui concerne les biens, les personnes, les voies judiciaires, sur tous ces points, qui sont les fondements du droit, l’Église semblait stipuler pour ses intérêts seulement il se trouva qu’elle avait fait les affaires de la civilisation[1].

Quelles causes bornèrent le prosélytisme des Irlandais.

Nous avons reconnu quelle fut la part des Irlandais dans ce grand ouvrage ; comment leurs missions donnèrent à l’épiscopat compromis le secours du monachisme régénéré, et disciplinèrent, pour les mêmes combats, le zèle impétueux des Francs, et le prosélytisme savant, éloquent,

  1. Lex Alamannorum. 3. Bajuvariorum. 7. Pardessus, Dissertations sur la loi salique.