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C’est à quoi s’appliquent tous les Italiens aussitôt qu’ils ont quitté les hochets : toute la jeunesse y va suer aux écoles. Les Teutons seuls croient inutile ou honteux d’instruire un homme, s’il n’est clerc.[1]. »

Ce texte est considérable. Il atteste qu’au onzième siècle se maintenait encore l’ordre des études, tel que l’avait réglé la loi romaine, en commençant par la grammaire et en finissant par la jurisprudence ; tel que l’avait conservé à Rome l’édit d’Athalaric ; tel qu’on le retrouve à Ravenne sous l’administration grecque, et chez les Lombards, quand ces conquérants apprennent à honorer les sciences des vaincus. Un diplôme daté de 855, une charte de Bologne (1067), une de Florence (1075), une de Bergame(1079), et, à Rome, le traité conclu, en 964, entre Otton le Grand et Léon VIII, témoignent que l’étude du droit s’y perpétue, puisque plusieurs personnes y comparaissent avec le titre de docteurs. Pierre Damien donne la même qualité aux jurisconsultes Otto et Moricus. Il montre les légistes de Ravenne, tantôt tenant la férule au milieu de la foule qui encombre les écoles, tantôt se réu-

  1. Wippo, Panegyric Henrici III :

    Tunc fac edictum per terram Teutonicorum,
    Quilibet ut dives sibi natos instruit omnes
    Litterulis, legemque suam persuadeat illis.
    Hoc servant Itali post prima crepundia cuncti,
    Et sudare scholis mandatur tota juventus.

    Dans tout ce qui précède, j’ai beaucoup emprunté au savant travail de M. Giesebrecht De litterarum studiis apud Italos.