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succession qu’à ceux qui sont parents par les mâles, et si le préteur veut bien aussi envoyer en possession ceux qui sont parents du défunt par les femmes, ce n’est qu’en ayant recours à un subterfuge, et, dans la formule qu’il délivre, il suppose le nouveau possesseur héritier. Ainsi la loi ancienne veut que certaines choses dites mancipi ne puissent s’acquérir que par mancipation ou par usucapion : il se trouve que je me suis fait livrer une de ces choses par simple tradition, et, avant d’en avoir acquis l’usucapion, j’en perds la possession : d’après le droit strict, je ne pourrais pas revendiquer cette chose, mais le préteur va m’accorder la revendication en supposant que j’aie usucapé : c’est l’action publicienne. Ainsi encore la loi romaine, ne s’occupant pas de l’étranger (hospes, hostis), n’a pas songé à lui donner d’action pour faire respecter ses droits : l’action furti par exemple, ne peut pas, d’après la rigueur du droit civil, être accordée à l’étranger ; cependant le préteur la lui donnera, mais en le supposant citoyen romain[1].

Toutes ces fictions devaient, tôt ou tard, faire tomber dans le mépris cette loi, si simple au fond, et en amener la ruine. Cette superstition incroyante, cette interprétation infidèle, nous représente bien au reste ce qui se passait dans le paganisme : le maintien des observations et l’absence de la foi. Le vieux droit se conservait comme se conservait la mythologie ; il n’était plus

  1. Gaïus, Comm, IV § 34 et seq.