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blic, et pourront également adresser, sous forme de réclamation, des pétitions signées à l'Assemblée Générale Ottomane pour se plaindre de la conduite des fonctionnaires ou employés de l'Etat.

ART. 15. L’enseignement est libre.

Chaque Ottoman peut faire des cours publics ou privés, à la condition de se conformer aux lois.

ART. 16. Toutes les écoles sont placées sous la surveillance de l’Etat.

Il sera avisé aux moyens propres à unifier et à régulariser l’enseignement donné à tous les Ottomans ; mais il ne pourra pas être porté atteinte à l’enseignement religieux des diverses communautés.

ART. 17. Tous les Ottomans sont égaux devant la loi.

Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs envers le pays, sans préjudice de ce qui concerne la religion.

ART. 18. L'admission aux fonctions publiques a pour condition la connaissance du turc, qui est la langue officielle de l'Etat.

ART. 19. Tous les Ottomans sont admis aux fonctions publiques suivant leurs aptitudes, leur mérite et leur capacité.

ART. 20. L'assiette et la répartition des impôts s’établissent, conformément aux lois et aux règlements spéciaux, en proportion de la fortune de chaque contribuable.

ART. 21. La propriété immobilière et mobilière, régulièrement établie, est garantie.

Aucune expropriation ne peut avoir lieu que pour cause d'utilité publique dûment constatée et contre le paiement préalable, conformément à la loi, de la valeur de l'immeuble à exproprier.

ART. 22 Le domicile est inviolable.

L'autorité ne peut pénétrer de force dans le domicile de qui que ce soit, que dans les cas déterminés par la loi.

ART. 23. Nul ne peut être astreint à comparaître devant un tribunal autre que le tribunal compétent suivant la loi de procédure qui sera édictée.

ART. 24. La confiscation des biens, la corvée et le Djérimé (exaction sous forme de pénalité pécuniaire) sont prohibés.

Toutefois les contributions levées légalement en temps de guerre et les mesures nécessitées par l’état de guerre, sont exceptées de cette disposition.