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les privilèges qui leur ont été concédés il : fait frapper la monnaie ; son nom. est prononcé dans les mosquées pendant la prière publique : il conclut, les traités avec les puissances ; il déclare la guerre ; il fait la paix ; il commande les armées de terre et de mer ; il ordonne les mouvements militaires ; il fait exécuter les dispositions du Chéri (la. loi sacrée) et des lois ; il fait les règlements d’administration, publique ; il. remet ou commue les peines prononcées par les tribunaux, criminels ; il convoque et proroge l’Assemblée Génétele ; il dissout, s’il le juge nécessaire, la Chambre des Députés, sauf à faire procéder à la réélection des députés.


Du Droit Public des Ottomans.

ART. 8. Tous les sujets de l’Empire sont indistinctement appelés Ottomans, quelle que soit la religion, qu’ils professent.

La qualité d’Ottoman s’acquiert et se perd suivant les cas spécifiés par la loi.

ART. 9. Tous les Ottomans jouissent de la liberté individuelle, à la condition de ne pas porter atteinte à la liberté d’autrui.

ART. 10. La liberté individuelle est absolument inviolable.

Nul ne peut, sous aucun prétexte, subir une peine quelconque, que dans les cas déterminés par la. loi et suivant les formes qu’elle prescrit.

ART. 11. L’Islamisme esl la religion, de l’État.

Tout eu sauvegardant ce principe, l'État protège le libre exercice de tous les cultes reconnus dans l'Empire et maintient les privilèges religieux accordés aux diverses communautés, à la condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’ordre public ou aux bonnes moeurs.

ART. 12. La presse est. libre, dans les limites tracées par la loi.

ART. 13. Les Ottomans ont la faculté de former des associations commerciales, industrielles ou agricoles, dans les limites déterminées par les lois et les règlements.

ART. 14. Une ou plusieurs personnes appartenant à la nationalité Ottomane ont le droit de présenter des pétitions à l'autorité compétente au sujet d'infractions aux lois ou règlements, commises soit à leur préjudice personnel soit au. préjudice de l'intérêt pu¬