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ART. 106. La Cour des Comptes sera composée de douze membres inamovibles, nommés par i r a d é impérial.

Aucun d’eux ne pourra être révoqué sans que la proposition motivée de sa révocation ne soit approuvée par une décision de le Cambre des Députés, prise à la majorité des voix.

ART. 107. Les conditions et qualités exigées des membres de la Cour des Comptes, le détail de leurs attributions, les règles applicables en cas de démission, de remplacement, d’avancement et de mise à la retraite, ainsi que l’organisation des bureaux de la Cour, seront déterminés par une loi spéciale.


De l'Administration Provinciale

ART. 108. L'Administration des provinces aura pour base le principe de la décentralisation.

Les détails de cette organisation seront fixés par une loi.

ART. 109. Une loi spéciale réglera sur des bases plus larges l’ élection de conseils administratifs de province (Vilayet), de district (sandjak) et de canton (Kaza), ainsi, que celle du Conseil Général qui se réunit annuellement au chef-lieu de chaque province.

ART. 110. Les attributions du Conseil Général provincial seront fixées par la même loi spéciale et elles comprendront :

La faculté de délibérer sur les objets d'utilité publique, tels que l’établissement de voies de communications,l'organisation des caisses de crédit agricole, le développement de l'industrie, du commerce et de l’agriculure et la propagation de l'instruction pu-blique.

Le droit de porter plainte aux autorités compétentes pour obtenir le redressement des faits ou actes commis en contravention des lois et règlements, soit dans la repartition ou la perception des impôts, soit en toute matière.

ART. 111. Il y aura dans chaque k a z a un conseil afférent à chacune des différentes Communautés. Ce Conseil sera chargé de contrôler :

lo L'administration des revenus des immeubles ou des fonds v a k o u f s (fondations pieuses) dont la destination spéciale est fixée par les dispositions expresses des fondateurs ou par l'usage ;