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Les ministres ;

Le président et les membres de la Cour de Cassation ;

Et toutes autres personnes accusées du crime de lèse-majesté ou d’attentat contre la sûreté de l’État.

ART. 93. La Haute Cour se compose de deux Chambres : la Chambre d'accusation et la Chambre de jugement.

La Chambre d'accusation est formée de neuf membres désignés par le sort parmi les membres de la Haute Cour, et dont trois sénateurs, trois conseillers d’État et trois membres de la Cour de Cassation ou de la Cour d'Appel.

ART. 94. Le renvoi devant la Chambre de jugement est prononcé par la Chambre d’accusation, à la majorité des deux tiers de ses membres.

Les membres appartenant à la Chambre d’accusation ne peuvent prendre part aux délibérations de la Chambre de jugement.

ART. 95. La Chambre de jugement est formée de vingt-un membres, dont sept sénateurs, sept conseillers d’État et sept membres de la Cour de Cassation ou de la Cour d’appel. Elle juge à la majorité des deux tiers de ses membres et conformément aux lois en vigueur, les procès qui lui sont renvoyés par la Chambre d’accusation.

Ses jugements ne sont susceptibles ni d’appel, ni de recours en cassation.


Des Finances

ART 96. Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi, réparti, ni perçu qu’en vertu d’une loi.

ART. 97. Le Budget est la loi qui contient les prévisions des recettes et des dépenses de l’État.

Les impôts, au profit de l’État, sont régis par cette loi quant à leur assiette, leur répartition et leur perception.

ART. 98. L'examen et le vote, par l'Assemblée générale, de la loi du budget a lieu par articles.

Les tableaux annexes comprenant le détail des recettes et des dépenses, sont divisés en sections, chapitres et articles, conformément au modèle défini par les règlements.