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par quinze membres, et que cette proposition est votée en comité secret

ART. 79. Aucun député ne peut, pendant la durée de la session, être arrêté ou poursuivi, sauf le cas de flagrant délit, que sur une décision prise par la majorité de la Chambre accordant l’autorisation de poursuivre.

ART. 80. La Chambre des Députés discute les projets de loi qui lui sont soumis.

Elle adopte, amende ou rejette les dispositions concernant les finances ou la Constitution.

Elle examine en détails les dépenses générales de l’Etat comprises dans la loi du Budget, et en arrête le montant avec les Ministres.

Elle détermine également, d’accord avec les Ministres, la nature, le montant et le mode de répartition et de réalisation des recettes destinées à faire face aux dépenses.

Du pouvoir Judiciaire.

ART. 81. Les juges nommés conformément à la loi spéciale

sur cette matière et munis du brevet d’investiture (bérat), sont inamovibles ; mais ils peuvent donner leur démission.

L'avancement des juges dans l'ordre hiérarchique, leur déplacement, leur mise à la retraite, leur révocation en cas de condamnation judiciaire, sont soumis aux dispositions de la même loi.

Cette loi détermine les conditions et qualités requises pour exercer les fonctions de juge ou les autres fonctions de l’ordre judiciaire.

ART. 82. Les audiences de tous les tribunaux sont publiques.

La publication des jugements est autorisée.

Toutefois, dans les cas spécifiés par la loi, le tribunal peut tenir l'audience à huis-clos.

ART. 83. Tout individu peut, dans l'intérêt de sa défence, faire usage devant le tribunal des moyens permis par la loi.

ART 84. Aucun tribunal ne peut se refuser, sous quelque prétexte que ce soit, à juger une affaire qui est de sa compétence.

Il ne peut non plus en arrêter ou ajourner le jugement, après qu’il a commencé à procéder à l’examen ou à l’instruction, à moins qu’il n’y ait désistement de la part du demandeur.