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Du Sénat

ART. 60. Le président et les membres du Sénat sont nommés directement par Sa Majesté le Sultan.

Le nombre des Sénateurs ne peut excéder le tiers des membres de la Chambre des Députés.

ART. 61. Pour pouvoir être nommé Sénateur, il faut :

S'être rendu, par ses actes, digne de la confiance publique ou avoir rendu des services signalés à l'État ;

Etre âgé d'au moins quarante ans.

ART. 62. Les Sénateurs sont nommés à vie.

La dignité de Sénateur peut être conférée aux personnages en disponibilité ayant exercé les fonctions de ministre, gouverneur général (vali), commandant de corps d’armée, cazasker (grand juge), ambassadeur ou ministre plénipotentiaire, patriarche, khakhambachi (grand rabbin), aux généraux de division des armées de terre et de mer et, en général, aux personnes réunissant les conditions requises.

Les membres du Sénat, appelés, sur leur demande, à d’autres fonctions perdent leur qualité de Sénateur.

ART. 63. Le traitement de Sénateur est fixé à la somme mensuelle de dix mille piastres.

Le Sénateur qui reçoit du trésor un traitement ou des allocations à un autre titre, n’a droit qu’au complément, si leur montant est inférieur à dix mille piastres.

Si ce chiffre est égal ou supérieur au traitement de Sénateur, il continue à en toucher le montant.

ART. 64. Le Sénat examine les projets de loi ou de budget qui lui sont transmis par la Chambre des Députés.

Si dans le cours de l'examen d’un projet de loi, le Sénat relève une disposition contraire aux droits souverains de Sa Majesté le Sultan, à la liberté, à la Constitution, à l'intégrité territoriale de l'Empire, à la sûreté intérieure du pays, à l'intérêt de la défense de la patrie ou aux bonnes moeurs, il le rejette définitivement par un vote motivé, ou. il le renvoie, accompagné de ses observations, à la Chambre des Députés, en demandant qu'il soit amendé ou modifié dans le sens de ces observations.