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Le Sénat et la Chambre des Députés peuvent aussi demander une nouvelle loi ou la modification d'une loi existante sur des matières comprises dans leurs attributions.

Dans ce dernier cas, la demande est soumise par le Grand Vézir à Sa Majesté le Sultan et, s'il y a lieu, le Conseil d’État est chargé en vertu d'un i r a d é impérial, de préparer le projet de loi qui fait l'objet de la proposition, sur les renseignements et éclaircissements fournis par les départements compétents.

Art. 54. Les projets de loi élaborés par le Conseil d’État, sont soumis, en premier lieu, à la Chambre des Députés, et, en second lieu, au Sénat.

Ces projets n’ont force de loi que si, après avoir été adoptés par les deux Chambres, ils sont sanctionnés par iradé impérial.

Tout projet de loi définitivement rejeté par l’une des deux Chambres, ne peut être soumis à une nouvelle délibérarion dans le cours de la même session.

ART. 55. Un projet de loi n’est pas considéré comme adopté s'il n'a été voté successivement par la Chambre des Députés et le Sénat, à la majorité des voix, article par article, et si l'ensemble du projet n’a réuni la majorité des voix dans chacune des deux Chambres.

ART. 56. A l'exception des Ministres, de leurs délégués et des fonctionnaires convoqués par une invitation spéciale, nul ne peut être introduit dans l’une ou l’autre Chambre, ni admis à faire une communication quelconque, soit qu’il se présente en son nom, soit comme représentant un groupe d’individus.

ART. 57. Les délibérations des Chambres ont lieu en langue turque.

Les projets sont imprimés et distribués avant le jour fixé pour la discussion.

ART. 58. Les votes sont émis : par appel nominal ; par des signes de manifestation extérieure, ou par voie de scrutin secret.

Le vote au scrutin secret est subordonné à une décision de la Chambre, prise à la majorité des membres présents.

ART. 59. La police intérieure de chaque Chambre est exercée par son président.