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l'ouverture de la session, en présence du Grand Vézir et, après l'ouverture, en présence de leurs présidents respectifs, et en séance publique de la Chambre dont ils font partie.

ART. 47. Les membres de l'Assemblée Générale sont libres dans l’émission de leurs opinions ou de leurs votes.

Aucun d’eux ne peut être lié par des instructions ou promesses, ni influencé par des menaces.

Il ne peut être poursuivi pour les opinions ou les votes émis par lui au cours des délibérations de la Chambre dont il fait partie, à moins qu'il n'ait contrevenu au règlement intérieur de cette Chambre, auquel cas les dispositions édictées par le règlement lui sont appliquées.

ART. 48. Tout membre de l'Assemblée Générale qui, à la majorité absolue des deux tiers de la Chambre dont il l’ait partie,est accusé de trahison, de tentative de violation de la Constitution ou de concussion, ou qui a été frappé légalement d’une condamnation à l'emprisonnement ou à l'exil, est déchu de sa qualité de Sénateur ou de. Député.

Le jugement et l'application de la peine appartiennent au Tribunal compétent.

ART. 49. Chaque membre de l'Assemblée Générale émet son vote en personne.

Il a le droit de s’abstenir au moment du vote.

ART. 50. Nul ne peut être à la fois membre des deux Chambres

ART. 51. Aucune délibération ne peut avoir lieu, dans l'une ou l'autre Chambre, qu'autant que la moitié plus un de ses membres se trouvent réunis.

Hors les cas où la majorité des deux tiers est requise, toute résolution est prise à la majorité absolue des membres présents.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

ART. 52. Toute pétition relative à des intérêts privés, présentée à l'une ou à l'autre Chambre, est rejetée si les recherches aux quelles elle donne lieu ont eu pour résultat de constater que le pétitionnaire ne s’est pas adressé en premier lieu aux fonctionnaires publics que la demande concerne ou à l'autorité de laquelle relèvent ces fonctionnaires.

ART. 53. L'initiative de la proposition d’une loi ou de la modification d’une loi existante appartient au ministère.