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soirernent force de loi, si elles ne sont pas contraires à la Constitution.

Elles doivent être soumises à l’Assemblée Générale dès que celle-ci est réunie

ART. 37. Chaque ministre a le droit d’assister aux séances du Sénat et de la Chambre des Députés ou de s’y faire représenter par un fonctionnaire supérieur de son département.

Il a également le droit d’être entendu avant tout membre de la Chambre qui aurait demandé la parole.

ART. 38. Lorsqu’à la suite d’une décision prise à la majorité des voix, un ministre est invité à se rendre à la Chambre des Députés pour fournir des explications, il est tenu de répondre aux questions qui lui sont adressées, soit en se présentant personnellement, soit en déléguant un fonctionnaire supérieur de son Département.

Néanmoins,il a le droit d’ajourner sa réponse, s’il le juge nécessaire, en prenant sur lui la responsabilité de cet ajournement.


Des Fonctionnaires Publics.

ART. 39. Toutes les nominations aux diverses fonctions publiques auront lieu conformément aux règlements qui détermineront les conditions de mérite et de capacité exigées pour l’admission aux emplois de l'État.

Tout fonctionnaire nommé dans ces conditions fie pourra être révoqué ou changé :

S’il n’est pas prouvé que sa conduite justifie légalement sa révocation ;

S’il n’a pas donné sa démission, ou bien encore si sa révocation n’est pas jugée indispensable par le Gouvernement.

Les fonctionnaires qui auront fait preuve de bonne conduite et d’honnêteté,ainsi que ceux dont la mise en disponibilité aura été jugée indispensable par le Gouvernement, auront droit, soit à l’avancement, soit à la pension de retraite, soit au traitement île disponibilité, conformément aux dispositions qui seront déterminées par un règlement spécial.