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internationale. Ainsi un État perpétuellement neutre ne peut faire de guerre offensive. Un territoire neutralisé ne peut devenir le théâtre d’opérations de guerre, de blocus par exemple ; c) Le Coudominium : le territoire est la possession d’un ou de plusieurs États. C’est le cas des Nouvelles-Hébrides (1904) et du Spitzberg. Une Conférence s’est réunie à Christiania, pour la propriété des terres polaires. d) L’administration internationale (exemple : le phare du cap Spartel, sur le terrain duquel le souverain du Maroc conserve sa souveraineté (Convention de Tanger 1865) ; e) Le protectorat collectif (exemple : vœu des Arméniens de voir l’Arménie turque constituer un pays autonome sous le protectorat collectif de la Russie, de la France et de l’Angleterre).

Dans le régime de l’internationalisation qui est proposé, certaines parties du globe feraient partie du domaine international et seraient propriété de l’Union (possessions mondiales. « omnies », territoires ou biens internationaux). L’Union aurait à leur égard le droit et l’obligation de prendre des mesures de gouvernement et d’appropriation. Internationalisation implique notamment droit de police et de juridiction, droit de faire des travaux neufs et d’entretien, droit de concéder. Il est préposé d’internationaliser les mers, les airs, les profondeurs de la terre, certains territoires terrestres.

373. Internationalisation des terres.


Un régime de possession et d’administration internationales devrait être fixé par réglementation générale et s’appliquer partout où il serait jugé utile. Seraient indiqués pour un tel régime : 1° Les rives de certains détroits mettant en communication les mers ;  2° Certaines villes, certains ports dont la population ne peut être rattachée à l’État qui possède l’hinterland (exemple : Constantinople, Trieste) ; 3° Certains territoires coloniaux. — Comme précédents on peut rappeler que Tanger et Shangaï sont des villes internationales avec statuts existants ou à l’étude avant la guerre. L’Égypte et le Maroc ont failli être internationalisés[1].

374. Internationalisation des Eaux.


374.1. RÉGIME DES MERS. — Il y aurait lieu d’internationaliser la mer à une distance des côtes de 3 milles ou 5 k. 400 m. La mer, par sa nature, échappe à toute appropriation. Elle est au plus haut point une res nullius qui n’appartient à personne et qui est à l’usage de tous. La mer est ouverte à tous ; aucune nation ne peut exercer sur elle le droit de souveraineté. Le droit des gens d’aujour-

  1. Nous avons examiné les avantages et les possibilités d’une internationalisation de toute l’Afrique, ou du moins de l’Afrique centrale, dans notre ouvrage : La fin de la guerre, p. 133.