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345. Les Sanctions.


1. Le problème des sanctions du droit international est capital. Un droit sans sanction est un simple conseil, « une flamme sans chaleur » (von Jhering). Jusqu’à aujourd’hui les sanctions du droit international, son autorité, résidèrent dans l’opinion publique et dans le fait que ses principes fondamentaux étaient estimés admis d’un commun accord par tous les peuples civilisés. On jugeait que les traités devaient normalement être exécutés de bonne foi et les sentences des arbitres obéis[1]. On estimait que les États ont intérêt à ne pas perdre leur position morale au sein de la collectivité internationale et à sauvegarder leur honneur et leur prestige, car rien ne peut arriver de plus infâme pour un État que d’apparaître à la face du monde comme le violateur du droit des gens et le contempteur des traités.

Maintenant une heure critique a sonné pour les nations. La guerre actuelle a été signalée par des violations abominables et cyniques du droit international. La vie, la sécurité n’est plus possible pour les États sans que les devoirs internationaux soient transformés en obligations, ou sans que les droits correspondants soient sanctionnés, munis d’action juridique, garantis par les organes appropriés d’une justice internationale. La constitution d’une force internationale de sanction doit ainsi réunir toutes les bonnes volontés. Sans doute, même établie, il suffira toujours d’un seul État brigand pour troubler la paix, mais on peut espérer que le respect de la liberté des États voisins augmentera à mesure que le nombre des hommes libres et éclairés croîtra sur la terre ; et que les violations brutales du Droit deviendront plus difficiles à réussir par un seul contre tous, si le droit est aussi devenu la force grâce à l’adhésion du plus grand nombre d’États.

2. L’État moderne possède à l’intérieur quatre moyens d’imposer la volonté de la loi : a) Somme de monnaie imposée comme amende, ou dommage récupérable sur la propriété. b) Emploi de la force physique pour s’opposer à l’atteinte au droit. c) Désignation d’une autorité faisant l’acte désiré aux lieu et place et aux frais du condamné. d) La prison.

3. Le pouvoir de sanction doit avoir une force proportionnée à la résistance possible. Dans la vie nationale c’est l’État et les autorités déléguées par lui qui organisent et disposent de cette force, depuis le simple agent de police ou le gendarme, lorsqu’il s’agit de faire res-

  1. The whole matter is one of mutual confidence and good faith. There is no other sanction for the execution of treaties. If we have not confidence one with another why are we here ? There is no other rule among us than that of mutual good faith. That is the only compelling power, which can restrain or enforce our conduct as nation. (Discours du délégué américain Choate à La deuxième conférence de La Haye.)