b) systèmes nationaux transformés (remodelage d’un droit étranger par la souveraineté nationale. Ex. Japon). c) systèmes coloniaux composites : un pouvoir étranger dans une colonie, protectorat ou mandat, impose sa propre loi publique mais conserve le système natif pour les rapports privés (ex. Algérie) ; d) systèmes coloniaux composites doubles : même cas, mais le pouvoir colonial impose plusieurs systèmes natifs, ex. Inde.
La géographie a influencé le droit de deux manières : a) directement par les données naturelles de la géographie ; b) indirectement par la race façonnée elle-même par la géographie. Tous les systèmes de lois sont issus de races à l’exception de trois : Droit Maritime (origine géographique), Droit Canon (origine religieuse), Droit Romain (origine intellectuelle).
Voici quelques exemples d’influences géographiques : Distribution des terres et des eaux : le droit maritime. Continuité : elle produit l’imitation ou la pénétration pacifique chez les voisins. Ex. : extension du système mésopotamien, du système égyptien primitif, du système germanique chez les Slaves. Climat : différence entre les lois pour les déserts et pour les oasis. Pas d’influence sur le système légal Bouddhiste. Particularités : lois sur les irrigations, sur le pâturage, sur les digues (Hollande), les canalisations (Grenade). Sur la famille : aire de distribution de la polygamie. Aire du droit d’aînesse qui a conduit les fils cadets à s’expatrier et à reprendre le système anglican. Sur le droit commercial : ex. dans la vente, les titres de propriété sont transférés ici par le seul accord (droit germanique), là seulement par la livraison physique de la marchandise (droit mahométan). Les personnes, les choses, les actes, les buts, les organismes et leurs rapports sont largement antérieurs au droit. Ils forment la véritable matière juridique que le droit façonne ensuite à sa manière.
À l’arrière-plan de la matière juridique est donc la Société, à l’arrière-plan du Droit la Sociologie et toutes les Sciences sociales particulières.