d’inspecteurs en nombre variable. (Arrêté royal du 19 oct. 1921, art. 3.)
Chaque bibliothèque est visitée au moins une fois par an. (Arrêté royal du 18 oct. 1921, art. 3.)
En cas de demande d’agréation, le service d’inspection visite la bibliothèque et dépose son rapport. Si celui-ci est défavorable, il est communiqué à la bibliothèque intéressée, qui peut en appeler au Conseil supérieur des bibliothèques. Celui-ci remet un rapport au Ministre, qui statue. (Arrêté royal du 18 oct. 1921, art. 5.)
Le service d’inspection fait en outre tous les efforts utiles en vue de l’amélioration et du développement des bibliothèques. (Arrêté
royal du 18 oct. 1921, art. 4.)
7° Être gérées par un ou une bibliothécaire de nationalité belge, possédant un certificat d’aptitude.
Pour cette dernière condition, deux sortes d’exceptions sont prévues :
1° Par arrêté ministériel ;
2° De plein droit, en faveur :
a) Des porteurs d’un diplôme d’enseignement supérieur ;
b) Des porteurs d’un diplôme d’études moyennes supérieures ;
c) Des porteurs d’un diplôme d’enseignement normal primaire.
(Seulement pour les trois années qui suivront la promulgation de la loi.)
Des cours et examens pour candidats bibliothécaires sont organisés au Ministère des Sciences et des Arts. (Arrêté royal du 19 oct. 1921, art. 13 et 14.)
Les candidats doivent être âgés de dix-neuf ans au moins. (Arrêté royal du 19 oct. 1921, art. 16.)
Les bibliothécaires sont nommés, suspendus, révoqués par les autorités qui administrent la bibliothèque. Leur traitement est fixé par
elles. L’État intervient pour une certaine somme. (Arrêté royal du 19 oct. 1921, art. 17.)
8° Avoir au moins une séance de prêts par semaine dans les localités de moins de 3.000 habitants, deux séances dans les localités de 3.000 à 20.000, trois séances dans les autres.
1° L’État intervient dans le paiement du traitement des bibliothécaires à concurrence des indemnités suivantes :
a) Une séance de prêts par semaine : 150 francs, si le bibliothécaire possède un certificat ; 75 francs dans le cas contraire ;
b) Deux séances de prêts par semaine : 300 francs si le bibliothécaire possède un certificat ; 225 francs dans le cas contraire ;
c) Trois séances de prêts par semaine : 450 francs, si le bibliothécaire possède un certificat ; 375 francs dans le cas contraire.
Condition : Pour que ce subside soit accordé, il faut qu’il y ait deux séances de prêts de deux heures au moins dans les communes de 3,000 à 20.000 habitants, et de trois heures dans les communes
de plus de 20,000 habitants. (Arrêté royal du 19 oct. 1921, art. 17.)
2° L’État intervient sous forme de dons de livres et publications et sous forme de subsides en argent. (Arrêté royal du 19 oct. 1921. art. 19.)
Ces derniers ne sont accordés que dans des cas exceptionnels. (Arrêté royal du 19 oct, 1921, art. 22.) Léon JAUMOTTE.