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II. — Conditions d’admissibilité des bibliothèques.
(Loi du 17 oct. 1921, art. 3.)

Les trois catégories ci-dessus peuvent être admises au bénéfice de la loi si elles réunissent les conditions suivantes :
----- 1° Être installées dans un local convenable ; celui-ci doit, notamment, porter sur sa façade en un endroit apparent : Bibliothèque ouverte (jours et heures). Entrée libre. (Arrêté royal du 19 oct. 1921, art. 2) ;
----- 2° Posséder un minimum de livres. (Ne sont pas considérés comme livre, les feuilles volantes, numéros de publications périodiques et brochures de moins de 64 pages.) (Arrêté royal du 19 oct. 1921, art. 4.)
----- a) Fixation du minimum de livres et de prêts :
-----100 livres pour les communes de moins de 1.000 habitants ;
-----300 livres pour les communes de 1,000 à 10,000 habitants ;
-----800 livres pour les communes de 10,000 habitants et plus.
-----Le minimum doit être porté à 300, 800 et 1,500, cinq ans après la reconnaissance par l’État. (Arrêté royal du 19 oct. 1921, art. 3.)
----- b) Justification de la présence du minimum :
----- 1° Par production du catalogue ;
----- 2° Par déclaration du bibliothécaire certifiée exacte par le bourgmestre, les éléments de preuve sont soumis au contrôle de l’inspection. (Arrêté royal du 19 oct. 1921. art. 4.)
----- 3° Effectuer un minimum de prêt :
----- a) Fixation du minimum :
-----Mêmes chiffres que pour le minimum de livres (voir plus haut).
-----Est comptée comme prêt, la communication d’un livre à la salle de lecture. (Arrêté royal du 21 oct. 1921, art. 5.)
----- b) Justification de la présence du minimum :
----- 1° Par documents ;
----- 2° Par déclaration du bibliothécaire certifiée conforme par le bourgmestre.
----- Sanction : Toute déclaration fausse sur le nombre de volumes ou de prêts entraîne le retrait de la reconnaissance. (Arrêté royal du 19 oct. 1921. art. 5.)
----- 4° Être accessible à tous.
-----La façade de la bibliothèque doit porter la mention :
Bibliothèque ouverte .......... (Entrée libre). L’accès du local ne peut être réservé ni aux membres d’un groupement quelconque, ni aux seuls habitants de la commune. (Arrêté royal du 19 oct. 1921, art. 2.)
----- 5° Être gratuite, sauf une légère perception pour les prêts à domicile.
-----Cette perception peut s’élever à 10 centimes par livre et par quinzaine ; toutefois, le produit de cette taxe doit être consacré uniquement à la conservation des livres ou à l’acquisition de livres nouveaux. (Arrêté royal du 19 oct. 1921, art. 6.)
----- Exception : Pour les livres d’une valeur supérieure à la moyenne, une taxe plus élevée peut être fixée après approbation du service d’inspection. Elle doit être affichée dans un endroit apparent de la bibliothèque.
----- 6° Se soumettre à l’inspection de l’État.
-----Le service d’inspection se compose d’un inspecteur général et