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Service de la Bibliographie de Belgique ; Offices ministériels de Documentation. (Par ex. : Colonies.)

d) Services internationaux.

Les services du Livre au Palais Mondial (Parc du Cinquantenaire) ; Institut International de Bibliographie ; Bibliothèque Internationale ; Encyclopédie documentaire ; Institut International de Photographie ; Musée International de la Presse ; Sections du Livre et des méthodes documentaires du Musée International qui présentent un riche matériel d’étude ordonné selon une méthode didactique.



IV. — LÉGISLATION BELGE.


A) Résumé de la loi et des arrêtés relatifs aux bibliothèques publiques.
I. — Des bénéficiaires de la loi.

1. — Sont admises au bénéfice de la loi, à condition d’en faire la demande et de se soumettre à ses prescriptions :
-----a) Les bibliothèques communales, c’est-à-dire organisées et administrées par les administrations communales.
-----1° Toute commune peut, selon les besoins, créer une ou plusieurs bibliothèques communales ;
-----2° Toute commune doit en créer une sur demande d’électeurs représentant un cinquième du corps électoral ; dans ce cas la bibliothèque doit être organisée et ouverte dans les trois mois qui suivent la date du dépôt de la demande. (Arrêté royal du 19 octobre 1921, art. 11) ;
-----3° La commune ne peut supprimer la bibliothèque que par la décision du conseil communal approuvée par le Roi. (Loi du 17 oct. 1921, art. 5.)
-----b) Les bibliothèques adoptées par les communes :
-----1° Toute commune peut, selon les besoins, adopter une ou plusieurs bibliothèques déjà existantes ;
-----2° L’adoption ne peut être retirée que par décision du conseil communal approuvée par le Roi. (Loi du 17 oct. 1921, art. 5.)
-----N. B. — Si les besoins d’une commune ne justifient pas une bibliothèque propre, deux ou plusieurs communes peuvent s’unir pour créer une bibliothèque intercommunale. (Loi du 17 oct. 1921, art. 3.)
-----c) Les bibliothèques libres, c’est-à-dire organisées et administrées par des particuliers.