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xxxxx2° Les Bibliothèques adoptées. Ce sont celles organisées par un groupement de libre initiative, mais qui sont reconnues par la Commune. Ce sont aussi des organismes officiels.
xxxxx3° Les Bibliothèques adoptables. Ce sont celles qui, bien que de pure initiative privée, répondent aux sept conditions prévues par la loi pour recevoir les subsides de l’État.

2 Sources. La loi a été publiée au Moniteur du 19 novembre 1921. La publication du projet de loi a été accompagnée du rapport circonstancié de la commission qui a préparé le projet à l’unanimité de ses membres. (Arrêté royal du 5 avril 1921). Le rapport Heyman à la section centrale contient des données intéressantes.

3. Exécution de la loi. — Arrêté royal du 10 octobre 1921 a fixé les conditions d’exécution de la loi. Un arrêté ministériel du 22 mars 1922 règle les conditions des cours et examens officiels pour bibliothécaires. (Moniteur du 22 mars 1922.)

4. Cours. — Les cours ont lieu aux vacances de Pâques. Ils durent six jours. Ils sont institués au chef-lieu de chaque province. Le droit d’inscription est de 10 francs. Le programme comprend 15 points, groupant une cinquantaine de questions. Des visites constituent les exercices pratiques. Le Jury Central siège à Bruxelles en mai et en septembre et comprend deux sections, l’une française, l’autre flamande.

5. Législation concernant les autres cours de bibliothèques. — Pour les dispositions législatives et administratives concernant les autres bibliothèques du pays, voir Pandectes Belges, v° Bibliothèques et Arrêté royal du 23 octobre 1913.


32. FONDATION DES BIBLIOTHÈQUES.

Initiative à prendre par une personne en groupant un petit noyau d’activité autour d’elle. Appui des sociétés locales : patronage d’autorités et de notabilités. — Obtention d’un premier fonds de livres ou d’un capital pour en acheter. — Intervention des industriels de la